TITRE II : Politique de l’UE
Section 2 : Développement de l’intégration différencié
§2 : Développement des coopérations renforcées
I/ Le cadre juridique de la coopération renforcé dans le TUE
B/ La procédure de mise en œuvre
Elle diffère selon chaque pilier.
L’article 11 a été inséré dans le traité instituant la Communauté européenne : dans le cadre du premier pilier, cet article prévoit que l'initiative d'une coopération renforcée émane de la Commission européenne suite à une demande dans ce sens faite par les Etats membres intéressés. La Commission est libre de soumettre une proposition mais si elle décide de ne pas le faire, elle en communique les raisons aux Etats membres concernés.
Lorsque le Conseil est saisi d'une proposition de coopération renforcée émanant de la Commission, il statue à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.
Pour le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier), ainsi que le second, le nouvel article 40 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'initiative d'une coopération renforcée émane des Etats membres concernés. Dès lors, le déclenchement est soumis à une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée. L'avis de la Commission est sollicité et la demande des Etats membres est transmise au Parlement européen.
Malgré la décision du conseil à la majorité qualifié chaque Etat membre bénéficie d'une clause de sauvegarde lui permettant de bloquer le recours au vote pour des raisons de politique nationale importantes.
Dès lors, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, renvoyer la question devant le Conseil européen si la décision relève du troisième pilier ou devant le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, si la décision relève du premier pilier. Dans les deux cas, ce renvoi se fait en vue d'une décision prise à l'unanimité.
Section 2 : Développement de l’intégration différencié
§2 : Développement des coopérations renforcées
I/ Le cadre juridique de la coopération renforcé dans le TUE
B/ La procédure de mise en œuvre
Elle diffère selon chaque pilier.
L’article 11 a été inséré dans le traité instituant la Communauté européenne : dans le cadre du premier pilier, cet article prévoit que l'initiative d'une coopération renforcée émane de la Commission européenne suite à une demande dans ce sens faite par les Etats membres intéressés. La Commission est libre de soumettre une proposition mais si elle décide de ne pas le faire, elle en communique les raisons aux Etats membres concernés.
Lorsque le Conseil est saisi d'une proposition de coopération renforcée émanant de la Commission, il statue à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.
Pour le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier), ainsi que le second, le nouvel article 40 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'initiative d'une coopération renforcée émane des Etats membres concernés. Dès lors, le déclenchement est soumis à une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée. L'avis de la Commission est sollicité et la demande des Etats membres est transmise au Parlement européen.
Malgré la décision du conseil à la majorité qualifié chaque Etat membre bénéficie d'une clause de sauvegarde lui permettant de bloquer le recours au vote pour des raisons de politique nationale importantes.
Dès lors, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, renvoyer la question devant le Conseil européen si la décision relève du troisième pilier ou devant le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, si la décision relève du premier pilier. Dans les deux cas, ce renvoi se fait en vue d'une décision prise à l'unanimité.
Face à cette éventualité, le rôle de la Cour de Justice est essentiel puisqu'elle sera amenée à se prononcer sur le degré d'importance des raisons de politique nationales invoquées par un Etat membre. La Cour de Justice constitue donc la garantie que le recours à la clause de sauvegarde ne soit pas abusif.
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